Maître Elsa POUDEROUX avocat au barreau de clermont-ferrand et à la cour d'appel de riom
Maître Elsa POUDEROUX

Articles de pouderoux-elsa

  • Conséquences de l'épidémie COVID-19 sur le Cabinet

    Notre Cabinet adapte son organisation face à l'épidémie COVID-19.

    Nous restons naturellement joignable par téléphone et par mail et continuons de traiter vos dossiers, en télétravail afin de respecter le confinement.

    A compter du 11 mai 2020, notre Cabinet sera à nouveau ouvert au public.

    Nous vous accueillerons exclusivement sur rendez-vous, le port du masque sera obligatoire et nous espaçons nos rendez-vous afin de vous garantir d'être seul dans la salle d'attente.

    Toutefois, afin d'assurer votre sécurité, les rendez-vous physiques ne seront fixés que s'ils sont indispensables.

    A défaut, nous continuerons de privilégier les rendez-vous téléphoniques ou en visioconférence, à votre convenance.

    Le fonctionnement des Juridictions reste altéré après le 11 mai 2020. N'hésitez pas à nous contacter afin de connaître les modalités d'organisation précises.

    Prenez soin de vous.

     

     

     

     

  • Vos vacances tombent à l’eau à cause du Coronavirus : comment se faire rembourser ?

    Vous êtes nombreux à l’approche des vacances de Pâques ou d’été à avoir réservé vos vacances. Vous n’imaginiez pas qu’un méchant virus allait vous contraindre notamment à renoncer à ces précieuses vacances. Une fois la désolation passée de devoir leur dire au revoir (et non adieu !!), vous vous inquiétez sur les modalités d’annulation. Nous répondons à vos questions les plus fréquentes.

     

    Mon voyage est prévu cet été, nous ne serons plus confinés : ai-je le droit d’annuler même si nous sommes autorisés à voyager ?

    Oui… mais prudence !

    Oui, l’Ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 vise les annulations du 1er mars 2020 au 15 septembre 2020 inclus.

    Prudence toutefois, l’annulation doit être justifiée par une situation liée au Covid-19.

    Le professionnel du tourisme peut estimer qu'il est trop tôt pour annuler un séjour au mois d'août prochain, car nul ne sait ce que sera la situation dans trois mois et la simple frayeur ne suffit pas à justifier une annulation sans frais.

    La meilleure chose à faire est de patienter jusqu'à environ un mois du départ, pour que les informations à propos de la situation à destination soient plus claires.

    Je souhaitais malgré tout maintenir mes vacances mais c’est le professionnel du tourisme qui a annulé : ai-je le droit d’exiger un remboursement s’il me propose un avoir ?

    Non, toute annulation faite entre le 1er mars et le 15 septembre 2020, quel qu’en soit l’auteur, sera traitée de la même façon.

    L’Ordonnance précitée du 25 mars 2020 autorise le professionnel du tourisme à proposer au client, dont le voyage est annulé à cause de l'épidémie, au lieu d'un remboursement intégral, un avoir correspondant aux sommes versées.

    Cet avoir peut être alors utilisé pour mettre en place un nouveau voyage via une nouvelle proposition, que le professionnel doit formuler dans les trois mois suivant l'annulation.

    Cette nouvelle proposition reste valable pendant 18 mois, et peut évoluer bien entendu.

    Le voyageur ne peut pas refuser le système de l'avoir et, s'il ne peut accepter un voyage de remplacement à une date ultérieure, il devra attendre l'expiration de la période de 18 mois pour être remboursé. Son avoir est également protégé par la garantie financière du professionnel, si malheureusement il était en défaillance financière à ce moment-là.

    Quels sont les services touristiques concernés ?

    • Les voyages à forfait vendus par une agence de voyage ou un tour-opérateur (ex : transport + hébergement) ;
    • Hébergements seuls (hôtels, campings, résidences louées par des professionnels…) ;
    • Locations de voiture ;
    • Tout autre service touristique qui ne fait pas partie d’un service de voyage (ex : concerts, visites guidées, parcs de loisirs, manifestations sportives…).

    L’Ordonnance précitée ne s'applique pas aux contrats conclus avec un prestataire situé exclusivement à l'étranger (même dans l'Union européenne).

    J’ai réservé ma résidence auprès d’un particulier : les règles d’annulation sont-elles les mêmes ?

    Non, l’Ordonnance ne concerne que les professionnels du tourisme.

    Il convient alors d’appliquer les dispositions légales et contractuelles applicables au contrat de location.

    On peut distinguer trois situations :

    1er cas. La réservation a eu lieu à un moment où le confinement n’était pas prévisible et pour une période incluse dans le confinement. Dans ce cas, le locataire peut invoquer légitimement la force majeure et donc demander le remboursement des sommes versées (qu’il s’agisse d’arrhes ou d’acompte).

    2ème cas. La réservation a eu lieu à un moment où le confinement n’était pas prévisible et le séjour doit avoir lieu hors confinement. A priori, nous ne sommes pas là dans un cas de force majeure tant qu’on ne peut pas justifier qu’il sera impossible de se rendre son lieu de vacances. Deux réactions possibles : a) attendre l’évolution des dispositions réglementaires ou b) se mettre d’accord aujourd’hui sur la résolution du contrat ; les règles habituelles d’annulation du contrat sont alors applicables.

    3ème cas. La réservation a lieu pendant la période de confinement pour une période de vacances ultérieure. La force majeure ne peut être invoquée : en cas d’annulation, ce sont les règles d’annulation du contrat qui s’appliquent et le bailleur peut exiger de conserver au minimum la somme de réservation si le locataire annule.

    D’une façon générale, nous vous conseillons de négocier pour tenter de trouver un accord amiable acceptable pour tout le monde (avoir, report de date de vacances, remboursement partiel…).

    J’ai réservé un billet d’avion, de train, de bateau ou de bus : les règles d’annulation sont-elles les mêmes ?

    Non, l’annulation des billets d’avion, de train ou de bus n’est pas concernée par l’Ordonnance précitée.

    Les conditions d’annulation ou de report dépendent par conséquent des conditions contractuelles de chaque compagnie.

    Il convient par conséquent de lire les conditions générales et particulières de votre contrat et de contacter sans délai le service client.

    A titre d’exemple, concernant les billets d’avion, la compagnie aérienne qui a annulé son vol doit vous rembourser en application du règlement européen n°261/2004.

    Que puis-je faire en cas de litige ?

    Si malgré vos relances, aucune solution n’est trouvée, vous pouvez saisir le médiateur tourisme et voyages (MTV) en ligne, sur le site mtv.travel.

    En cas d’échec, nous vous conseillons de prendre attache auprès d’un Avocat, qui vous assistera dans vos démarches amiables et/ou contentieuses.

    N’hésitez pas à nous contacter.

  • Parents séparés : le casse-tête du confinement

    Face au risque sanitaire lié au COVID-19 et à la mesure de confinement ordonnée depuis le 17 mars 2020, vous êtes nombreux à vous interroger sur la mise en œuvre des modalités attachées à l’exercice de l’autorité parentale.

     

    Ai-je le droit de me déplacer pour déposer ou récupérer mon enfant chez l’autre parent ?

    Le Ministère de la Justice a précisé dans un communiqué que durant la période de confinement, le droit de visite et d’hébergement des enfants continue à s’appliquer.

    Ces déplacements entrent dans le cadre des dérogations prévues pour « motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d'enfant » (case à cocher sur l’attestation dérogatoire de déplacement).

    Par mesure de précaution, munissez-vous de de la décision de justice, de la convention de divorce ou encore de l’accord écrit amiable établi entre vous, afin d’en justifier.

    Dans le communiqué, le Ministère de la Justice précise que cela doit s’exercer en respectant les consignes sanitaires et notamment en « limitant les déplacements de l’enfant, en particulier sur de grandes distances ; en évitant que l’enfant prenne les transports en commun pour aller du domicile d’un parent à l’autre ; ou encore en évitant que l’enfant soit au contact des personnes vulnérables. »

    Pour cela, les parents peuvent se mettre d’accord pour modifier leur organisation de façon temporaire en vue de limiter les changements de résidence de l’enfant.

    Par exemple, une résidence avec alternance chaque semaine peut provisoirement être remplacée par une alternance par quinzaine.

    Par ailleurs, tous les droits de visite à la journée, au domicile de tiers ou avec l’assistance de tiers doivent être suspendus. Les espaces rencontre sont actuellement fermés.

    Ai-je le droit de refuser de remettre mon enfant à l’autre parent si je suis inquiète pour sa santé ?

    En principe, et sous réserve des précautions précitées à mettre en œuvre, les modalités d’hébergement habituelles de votre enfant doivent être respectées, en conformité avec la décision de justice rendue ou l’accord amiable instauré.

    Il est cependant possible, à titre exceptionnel, de ne pas respecter ces modalités dès lors qu’il existe un moindre risque de propagation du virus.

    C’est à dire si votre enfant a été en contact avec un malade dans sa résidence de départ, et/ou s’il risque d’être en contact avec une personne à risque ou malade dans sa résidence de destination.

    ATTENTION, seules des considérations médicales et de prévention de la propagation du virus peuvent justifier que l’enfant ne soit pas remis à l’autre parent.

    En aucun cas il ne peut s’agir d’un prétexte ou d’une opportunité pour alimenter un conflit parental ou ne pas respecter les droits de l’autre parent, établis par voie de justice ou conventionnelle.

    Si vous ne justifiez pas d’un motif médical impérieux et que vous refusez de remettre votre enfant à l’autre parent, vous encourez des poursuites pénales pour non représentation d’enfant.

    En outre, votre attitude pourrait avoir des conséquences sur une éventuelle modification du mode de garde et/ou de vos droits de visite et d’hébergement, le Juge aux Affaires Familiales attachant une importante particulière à la capacité de chaque parent à respecter les droits de l’autre.

    Ai-je le droit de réduire ou supprimer la pension alimentaire que je verse actuellement puisque je subis une diminution de mes revenus ?

    Dès lors que la contribution alimentaire n’a pas été suspendue judiciairement, elle doit continuer à être versée, sauf accord entre les parents.

    A défaut, le parent créancier peut déposer plainte pour abandon de famille et/ou mettre en œuvre des mesures d’exécution forcées, qui s’avèreront cependant difficiles à diligenter durant la période de confinement.

    En situation d’impossibilité absolue de versement, il appartient au parent débiteur d’en justifier auprès du parent créancier, en lui adressant une lettre recommandée, afin de se ménager une preuve et éviter des poursuites ultérieures.

    En cas d’accord des parents pour une modification du versement de la pension, il convient également de le formaliser par écrit, en précisant le montant, le motif et la durée notamment.

    N’hésitez pas à nous contacter si vous n’êtes pas certain(e) de l’attitude à adopter, nous vous conseillerons utilement. En cas de saisine du Juge aux Affaires Familiales, nous pouvons également vous assister, afin d’accroitre vos chances de succès.

  • 5.000 € d'amende pour le Syndicat mixte de la station du Lioran (Cantal) après une pollution sur l'Alagnon

    Le dossier avait été étudié le 7 novembre dernier, le délibéré est tombé ce jeudi 19 décembre. Le tribunal a considéré qu'en exploitant mal sa station d'épuration, le Syndicat mixte de la station du Lioran était à l'origine d'une pollution importante, sur l'Alagnon, en août 2018.

    Le Syndicat mixte de la station du Lioran a été condamné, ce jeudi 19 décembre, à 5.000 € d’amende, et 5.000 € d’amende avec sursis (100.000 € d’amende dont 50.000 € avec sursis avaient été requis).

    https://www.lamontagne.fr/aurillac-15000/actualites/5-000-d-amende-pour-le-syndicat-mixte-de-la-station-du-lioran-cantal-apres-une-pollution-sur-l-alagnon_13711145/

  • 50.000 € d'amende requis contre le Syndicat mixte de la station du Lioran (Cantal) suite à une pollution de l'Alagnon

    300 mètres d’Alagnon mort, sans une seule espèce vivante, une odeur nauséabonde… À l’été 2018, la pollution est signalée au pied du Lioran (Cantal). La station d’épuration, juste en amont, est rapidement suspectée. Ce jeudi 7 novembre, le syndicat mixte de la station était renvoyé devant le tribunal correctionnel.

    https://www.lamontagne.fr/aurillac-15000/actualites/50-000-d-amende-requis-contre-le-syndicat-mixte-de-la-station-du-lioran-cantal-suite-a-une-pollution-de-l-alagnon_13681143/

  • Divorce, Qui garde le chat ? (chien, lapin, poisson rouge, …)

    Nous sommes près d’un français sur deux à posséder un animal de compagnie.

    Il est parfois considéré comme un membre de la famille à part entière.

    Lors du divorce, son sort peut être évoqué  par les époux, revendiquant son attribution au même titre qu’un … véhicule (et non un enfant).

    En effet, bien que désormais l’article 515-14 du Code Civil dispose que « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité.», l’animal demeure un bien meuble corporel puisqu’il ne s’est pas encore vu reconnaître la personnalité juridique.

     

    Quel est donc le sort réservé à l’animal de compagnie lorsque le couple divorce ?

     

    • L’Ordonnance de non conciliation

    Si les époux sont tous les deux propriétaires de l'animal, l'un d'eux a la possibilité d'en solliciter la jouissance pendant la procédure de divorce par application de l'article 255 8° du Code Civil, en attendant son attribution définitive lors des opérations de partage.

    Pour décider lequel des deux époux se verra attribuer l’animal de compagnie, le Juge aux Affaires Familiales (JAF) appréciera notamment l’attention portée par chaque époux sur celui-ci, les soins qui lui ont été prodigués, la situation financière de chaque époux etc..

    Il faudra donc prouver qui, dans la vie quotidienne, s’occupait au mieux de l’animal et qui dispose des conditions d’accueil les meilleures pour l’avenir.

    De plus, s’il y a des enfants issus du couple, le JAF appréciera les éventuels liens entre l’animal et les enfants pour attribuer la garde de celui-ci au parent chez lequel les enfants auront leur résidence habituelle.

    S’il est possible pour les époux de mettre en place une garde alternée de l’animal en attendant le prononcé du divorce, ce dernier devra nécessairement être attribué à l’un ou à l’autre des époux au moment du partage des biens.

     

    • Le partage

    Si l’animal a été acheté/adopté par l’un des deux époux avant le mariage, il sera considéré comme un bien propre et donc comme la propriété personnelle de celui qui l’a acheté ou adopté, quelque soit le régime matrimonial des époux.

    En revanche, si l’animal a été acheté/adopté durant le mariage, son sort dépendra du régime matrimonial sous lequel les époux se sont mariés.

     

    Le régime communautaire : Si l’animal a été acheté/adopté pendant le mariage, il est considéré comme un bien commun aux deux époux, peu importe qu’un seul l’ait acheté ou adopté.

     

    Le régime séparatiste : Si l’animal a été acheté/adopté par l’un des deux époux pendant le mariage, il sera considéré comme étant la propriété de cet époux.

    Si l’animal a été acheté/adopté par les deux époux ou que l’époux qui l’a acheté/adopté n’arrive pas à en apporter la preuve, alors l’animal sera considéré comme étant un bien indivis.

     

    Dès lors que l’animal est un bien commun ou indivis, dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, la convention de divorce devra nécessairement prévoir ce que les époux ont convenu quant à l’attribution de leur animal de compagnie.

    Dans le cadre d’un divorce contentieux, si les époux ne sont pas d’accord sur ce point, c’est le Juge qui tranchera.

     

  • Comment sauver un animal prisonnier d'une voiture sans se mettre hors la loi?

    Chaque année, en période estivale, de nombreux animaux meurent après avoir été laissés dans un véhicule fermé.

    Cet été encore, la presse a relayé le triste sort de plusieurs chiens décédés, oubliés par leur propriétaire dans des voitures.

    On s'interroge alors sur l'attitude à adopter pour sauver l'animal, aperçu dans un véhicule, sans se mettre hors la loi.

    Vous devez prévenir sans délai la police ou la gendarmerie puisque l'article 214-23 du Code Rural prévoit la possibilité de procéder "en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule lorsque la vie de l'animal est en danger".

    Cependant si l'animal vous semble en grande souffrance et que vous craignez que les forces de l'ordre n'arrivent pas à temps pour sauver l'animal, vous pouvez prendre l'initiative de libérer vous même l'animal du véhicule, en application de l'article 122-7 du Code de Procédure Pénale.

    Cet article dispose ainsi que "n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace."

    Il convient toutefois d'attirer votre attention sur le fait que vous encourez le risque que le propriétaire du véhicule dépose plainte à votre encontre pour effraction, si vous ne justifiez pas d'un danger actuel ou imminent.

    En effet, à ce jour, aucune disposition légale n'autorise un citoyen à casser lui-même la vitre d'un véhicule au sein duquel se trouve un animal en danger.

     

    Rappel : Laisser un animal dans une voiture, sous une grosse chaleur, est assimilé à des mauvais traitements tombant sous le champ d'application de l'article R.654-1 du Code Pénal, puni d'une peine d'amende dont le montant maximum est 750 €.